Mairie de Brousse-le-Château 12480 mairie.brousselechateau@orange.fr Tél : 05 65 99 41 14 REGLEMENT DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF Commune de BROUSSE-LE-CHATEAU Commune de Brousse-le-Château – Aveyron Version approuvée par délibération du 15/06/2022 Table des matièresCHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES 4 Article 1. Objet du règlement 4 Article 2. Missions du service d’assainissement 4 Article 3. Catégories d’eaux admises au déversement 4 Article 4. Déversements interdits 5 Article 5. Définition du branchement 6 CHAPITRE 2. LES EAUX USEES DOMESTIQUES ET ASSIMILEES 9 Article 6. Définition des eaux usées domestiques 9 Article 7. Obligation de raccordement 9 Article 8. Modalités générales d’établissement de la partie publique des branchements 10 Article 9. Nombre de branchements par immeuble 11 Article 10. Caractéristiques techniques des branchements d’eau usées 11 Article 11. Demande de branchement – Déversement ordinaire pour les eaux domestiques 11 Article 12. Demande de déversement - Déversement ordinaire pour les eaux assimilées domestiques 12 Article 13. Paiement des frais d’établissement des branchements (PFB) 13 Article 14. Régime des extensions réalisées sur l’initiative des particuliers 13 Article 16. Conditions de suppression ou de modification des branchements 14 Article 17. Redevance d’assainissement 14 Article 18. Assiette et composante de la redevance d’assainissement 14 Article 19. Cas des usagers s’alimentant en tout ou partie à une autre ressource que le réseau public de distribution d’eau potable 15 Article 20. Participation financière pour un nouveau raccordement au réseau d’assainissement (PFAC) Article 21. Cessation, mutation et transfert de la convention de déversement ordinaire 16
CHAPITRE 3. LES EAUX PLUVIALES 17 Article 22. Définition des eaux pluviales 17 Article 23. Conditions de raccordement 17 Article 24. Prescriptions communes eaux usées domestiques - eaux pluviales 17 Article 25. Prescriptions particulières pour les eaux pluviales 18 CHAPITRE 4. LES EAUX NON DOMESTIQUES 19 Article 26. Définition des eaux non domestiques 19 Article 27. Conditions de raccordement pour le déversement des eaux industrielles 19 Article 28. Demande de convention spéciale de déversement des eaux non domestiques 19 Article 29. Conditions générales d’admissibilité des eaux usées non domestiques 20 Article 30. Neutralisation ou traitement préalable des eaux usées non domestiques 20 Article 31. Valeurs limites des substances nocives dans les eaux usées non domestiques 21 Article 32. Caractéristiques techniques des branchements d’eaux usées non domestiques 21 Article 33. Obligation d’entretenir les installations de prétraitement 21 Article 34. Prélèvement et contrôles des eaux non domestiques 22 Article 35. Redevance assainissement applicable aux établissements industriels ou assimilés 22 Article 36. Participations financières spéciales 22 Article 37. Cessation, mutation, transfert des conventions de déversements spéciaux 22 CHAPITRE 5. LES INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURES 24 Article 38. Dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures 24 Article 39. Raccordement entre domaine public et domaine privé 25 Article 40. Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d’aisances.. 25 Article 41. Indépendance des réseaux intérieurs d’eau potable et d’eaux usées 25 Article 42. Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux 25 Article 43. Groupage des appareils 25 Article 44. Pose de siphons 26 Article 46. Colonnes de chutes d’eaux usées 26 Article 47. Jonction de deux conduites 26 Article 49. Broyeurs d’éviers ou de cabinets d’aisances 27 Article 50. Descente des gouttières 27 Article 51. Réparations et renouvellement des installations intérieures 27 Article 52. Mise en conformité des installations intérieures 27 CHAPITRE 6. INCORPORATION ET CONTROLE DE RESEAUX SOUS MAITRISE D'OUVRAGE PRIVEE (lotissements) 29 Article 53. Dispositions générales pour les réseaux sous maîtrise d’ouvrage privée (lotissements) ... 29 Article 54. Conduites publiques traversant une propriété privée 29 Article 55. Contrôle des réseaux privés 29 CHAPITRE 7. PAIEMENTS, INFRACTIONS, RECOURS, MESURES DE SAUVEGARDE 30 Article 57. Infractions et poursuites 31 CHAPITRE 8. DISPOSITIONS D'APPLICATION 33 Article 58. Date d’application 33 Article 59. Modification du règlement 33 Article 60. Désignation du service d’assainissement 33 Article 61. Clauses d’exécution 33 CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALESArticle 1. Objet du règlementL'objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux usées dans les ouvrages d'assainissement de la Commune de Brousse-le-Château à partir des branchements sous statut public. Le présent texte constitue le règlement du service de l’assainissement collectif de la Commune défini à l’Article L2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGTC). Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l'ensemble des réglementations en vigueur. Article 2. Missions du service d’assainissementLa compétence en matière d’assainissement collectif de la Commune de Brousse-le-Château est assurée par le service d’assainissement. Conformément à l’Article L2224-8 du CGCT, le service d’assainissement assure la surveillance et le contrôle de la collecte, du transport et du traitement des eaux usées ainsi que l'entretien des systèmes d'épuration de la commune. Il prend en charge la gestion et l'élimination des boues des stations d'épuration et assurera autant que de besoin l'entretien du réseau public d'évacuation des eaux usées (réseau d’assainissement). Article 3. Catégories d’eaux admises au déversementLe réseau d’assainissement de la collectivité relève, au droit de chaque propriété, du système dit « de type séparatif » ou dit « de type unitaire ». Il appartient au propriétaire de se renseigner auprès du service d’assainissement sur la nature du système desservant sa propriété.
d'autorisations de déversement accordées par la collectivité.
Sont déversées dans les réseaux :
Article 4. Déversements interditsIl est formellement interdit de déverser dans les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales :
Publique) ou de tout autre dispositif d’assainissement autonome,
30°C,
et, d'une façon générale, tout corps solide ou non, susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement ou à la conservation du réseau d'assainissement et des ouvrages d'épuration, soit au personnel d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement. Il est en particulier interdit aux bouchers, charcutiers, restaurateurs et autres commerces et industries alimentaires, de déverser dans les réseaux d’assainissement, le sang, les graisses et les déchets d’origine animale. Sont également proscrits les déversements dans les réseaux séparatifs d’eaux usées :
Cas particulier des eaux de piscines privées (réservées à l'usage familial). Sous réserve de l’accord du service d’assainissement, les eaux de lavage des filtres et des pédiluves seront raccordées au réseau d'eaux usées. Les eaux de vidange doivent être rejetées et infiltrées sur la parcelle, après élimination des produits de désinfection et/ou un arrêt du traitement pendant une durée de quinze jours. Le rejet dans le réseau public d'eaux pluviales est interdit. Le déversement en pleine nature de produits nocifs constitue une infraction à l'article L. 211-2 du code de l'environnement, et peut entraîner des sanctions pénales. Le service d'assainissement se réserve le droit d’effectuer, chez tout usager du service et à tout moment, les prélèvements de contrôle qu'il estimerait utiles pour le bon fonctionnement du réseau et des ouvrages de traitement, en particulier dans tout établissement industriel, médical ou commercial. Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans ce présent règlement, les frais de contrôles et d'analyses ou de réparation occasionnés seront à la charge de l'usager. En cas de non identification d’une éventuelle source de rejets non conformes, les frais seraient répercutés sur le coût du service d’assainissement. Article 5. Définition du branchementCas général :Un branchement ne peut recueillir les eaux usées que d’une seule unité foncière par l’intermédiaire d’une seule canalisation. Dans les conditions, les différentes canalisations établies par l’usager en domaine privé doivent aboutir à un ou plusieurs ouvrages de jonction, de façon à être raccordées au branchement particulier par l’intermédiaire d’une canalisation unique. Une unité foncière peut toutefois disposer, dans les conditions définies au présent règlement, de plusieurs branchements particuliers. Partie publique du branchement : Elle comprend depuis la canalisation principale du réseau public ou de ses ouvrages annexes (regards de visites) comme explicité dans le schéma de principe ci-après :
la canalisation principale et l’ouvrage de branchement,
Partie privée du branchement : Elle est établie à l’intérieur du domaine privé du propriétaire riverain. Elle comprend l’ensemble des équipements nécessaires au raccordement des installations sanitaires de l’immeuble au regard de branchement précité (pièces de raccordement des équipements sanitaires, canalisations gravitaires, regards de visite, tés de curage, stations de pompage, conduites de refoulement, siphon disconnecteur, clapet anti-retour). Ces ouvrages sont obligatoirement étanches par rapport aux eaux souterraines ou de ruissellement. La Commune de Brousse-le-Château pourra engager, après information auprès des usagers, des tests permettant de vérifier la bonne étanchéité de ces ouvrages. Ces ouvrages sont construits par le propriétaire de l’unité foncière, ou une entreprise qu’il mandate, qui en assure l’entretien et les réparations. L’obligation générale d’entretien et de réparation des branchements de la Commune de Brousse-le- Château, ne concerne que les ouvrages publics et ne s’étend pas aux ouvrages privés (stations de pompage, canalisations, branchements…) situés à l’intérieur des installations immobilières privées. Cas particulier :Dans le cas d’une parcelle enclavée ayant accès au domaine public par l’intermédiaire d’une servitude affectant le domaine privé, la partie privée du branchement s’étend jusqu’à sa boîte de branchement publique. *Principe de fonctionnement d’un tabouret siphoïde :Un compartiment siphoïde, en général constitué en PVC par un tampon de visite, interdit le passage des corps volumineux. La ventilation est bloquée, sauf si le bouchon du tampon est retiré. Le tabouret fait office de siphon anti-odeur et fait obstacle aux corps flottants. Il nécessite un entretien régulier. CHAPITRE 2. LES EAUX USEES DOMESTIQUES ET ASSIMILEESArticle 6. Définition des eaux usées domestiquesLes eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères, dites eaux grises (lessive, cuisine, salle de bains, machine à laver...), et eaux vannes, dites aussi eaux noires (urines et matières fécales). Ces eaux sont admissibles au réseau public d’assainissement sans autre restriction particulière. Eaux usées assimilées domestiques, elles sont définies par l’Article R213-48-1 Du Code De L’Environnement En application de l’Article L1331-7-1 du Code de la santé publique, le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation Les activités impliquant des utilisations d’eau assimilable aux utilisations à des fins domestiques sont listées par un arrêté du 21 décembre 2007(JORF n°0301 du 28 décembre 2007 texte N°20). Ces activités sont définies comme celles pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction de besoin d’alimentation humaine, de lavage et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant des locaux desservis ainsi que le nettoyage et de confort de ces locaux. Le secteur de l’hôtellerie et restauration y sont recensés. Article 7. Obligation de raccordementComme le prescrit l'Article L1331-1 du Code de la Santé Publique, tous les immeubles qui ont accès aux réseaux de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de 2 ans à compter de la date de mise en service du réseau. Il peut être prévu un allongement exceptionnel de ce délai jusqu’à 10 ans dans la mesure où l’immeuble est équipé d’un assainissement individuel conforme et en bon fonctionnement afin de permettre l’amortissement de cet équipement. Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de l'Article L1331-8 du Code de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d'une somme équivalente à la redevance d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau, qui peut être majorée dans une proportion de 400 % fixée par l'assemblée délibérante. Est défini comme raccordable :
Une unité foncière est considérée comme « difficilement raccordable » si la mise en œuvre des travaux de raccordement des installations privées au réseau public se heurte à des obstacles techniques sérieux et si le coût de mise en œuvre est nettement supérieur à la réalisation d’ouvrages d’assainissement autonome. Le propriétaire pourra obtenir toute information sur les dispositions techniques de raccordement des immeubles existants auprès du service d’assainissement, lequel pourra procéder aux vérifications utiles des conditions d’utilisation de la boîte de branchement. Article 8. Modalités générales d’établissement de la partie publique des branchementsCas des branchements construits dans le cadre de travaux d’extension du réseau public : Conformément à l'Article L1331-2 du Code de la Santé Publique, lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. A l’occasion de la construction de la canalisation principale sous la voie publique, la Commune de Brousse- le-Château établit un branchement particulier (partie publique du branchement) pour desservir chaque unité foncière. Le coût des travaux lié à ce branchement (Participation aux Frais de Branchement ou PFB, voir article
Il faut entendre par unité foncière, l’ensemble des parcelles contiguës de terrains appartenant à un même propriétaire, construites ou non, quelle que soit leur numérotation cadastrale et disposant d’un accès au domaine public sur lequel sont construits les ouvrages d’assainissement des eaux usées. La partie privée du branchement restera à la charge du propriétaire comme précisé à l’article 5. Le service d'assainissement détermine avec le propriétaire l’implantation en plan du regard de façade. Il prescrira notamment les conditions d’utilisation de la boîte de branchement. Le cas échéant, il imposera d'autres dispositifs, notamment de prétraitement (dégrilleur, débourbeurs- séparateurs à graisses ou hydrocarbures) ou de relevage, au vu de la demande de branchement et compte tenu des renseignements fournis par le propriétaire dans sa demande (sur la nature des eaux à déverser, leur débit, les canalisations intérieures d'eaux usées et pluviales existantes ou prévues). Le service d’assainissement validera le tracé, le diamètre, la nature et la pente de la canalisation. Il précisera notamment la profondeur du regard déterminée en fonction de la situation de l’immeuble et des contraintes liées au profil en long de la canalisation principale à construire. La commune ne peut en effet s’engager à desservir chaque propriété de façon gravitaire. Dans le cas où le propriétaire n’a pu être contacté, la commune détermine librement les conditions d’implantation de la boîte de branchement, au mieux des intérêts présumés du propriétaire. Le propriétaire qui pour convenances personnelles veut bénéficier d’ouvrages supplémentaires, doit en assurer le financement : ces travaux, s’ils sont exécutés dans le cadre du chantier principal, sont alors remboursés à la commune. Cas des branchements particuliers construits postérieurement à l’établissement de la canalisation principale : Postérieurement à l’établissement de la canalisation principale, toute demande de création d’un branchement particulier doit être adressée à la Commune de Brousse-le-Château dans les conditions précisées comme suit : la partie du branchement située sous le domaine public jusque et y compris le regard établi en limite du domaine public, est réalisée à la demande du propriétaire par une entreprise approuvée par le service d'assainissement. La collectivité est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues, et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant les modalités fixées par le conseil de la collectivité (article 13). Cette demande est étudiée au cas par cas par le service d’assainissement. Le propriétaire ne pourra démarrer les travaux dans la partie privative, qu'à la réception de l'accord du service d'assainissement, la partie publique étant réalisée sous le contrôle du service d’assainissement. Toute intervention sur un branchement qui ne serait pas effectuée dans ces conditions, constituerait une infraction ouvrant droit à des poursuites, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés. Le paiement des frais d’établissement des branchements (que ce soit dans le cadre d’extension du réseau ou postérieur à la canalisation principale) sont détaillés à l’article 13. La demande de branchement est réalisée selon les modalités de l’article 11. Article 9. Nombre de branchements par immeubleAu vu de la demande de branchement présentée, la commune fixera le nombre de branchements à installer par immeuble à raccorder. Tout immeuble bâti ayant un accès direct ou indirect sur le domaine public ne peut être pourvu que d’un seul branchement particulier. A noter qu’un usager peut disposer de plusieurs branchements sous réserve qu’il en accepte les charges. La situation des branchements des immeubles bordant les voies privées ou situés dans des lotissements est définie par le statut ou les dispositions régissant les propriétés riveraines. Article 10. Caractéristiques techniques des branchements d’eau uséesLes branchements seront réalisés selon les prescriptions des règlements en vigueur. Ils seront exécutés dans les conditions fixées par le fascicule N°70 – CCTG (Cahier de Clauses Techniques Générales), canalisations d'assainissement et ouvrages annexes - complétés éventuellement par des prescriptions techniques particulières définies soit par le permis de construire, soit au cours de l'instruction de la demande de branchement. Article 11. Demande de branchement – Déversement ordinaire pour les eaux domestiquesTout immeuble dont le raccordement au réseau d’eaux usées est obligatoire, doit faire l’objet d’une demande de branchement adressée au service d’assainissement. La demande, signée du propriétaire, doit comporter :
Cette demande, établie en deux exemplaires, doit être signée par le propriétaire ou son mandataire, à qui le service d’assainissement remet préalablement un exemplaire du présent règlement et de la délibération de la collectivité fixant le montant de la participation. Article 12. Demande de déversement - Déversement ordinaire pour les eaux assimilées domestiquesLa loi dite « Warsmann 2 » du 17 mai 2011 (Article 37) définit les ‘’eaux usées assimilées domestiques’’ qui peuvent concerner certains établissements ou immeubles dont la liste des activités concernées est précisée dans l’arrêté du 21 décembre 2007 (JORF n°0301 du 28 décembre 2007) (laveries, pressing, hôtellerie, restauration, coiffure, cabinets médicaux, certains commerces, …) et dont le droit au raccordement est énoncé à l’Article L1331-7-1 du Code de la Santé Publique. Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l'organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l'économie qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire. Le propriétaire d'un immeuble ou d'une installation mentionnée à l’Article L1331-7-1 du Code de la Santé Publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi régularise sa situation en présentant au service d'assainissement chargé de la collecte des eaux usées du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'installation une déclaration justifiant qu'il utilise l'eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l'absence de déclaration dans l'année suivant la publication de la présente loi, l’Article L1331-8 dudit code lui est applicable. Les contrats de déversement des établissements déversant des eaux assimilées domestiques se font par courrier auprès du service d’assainissement (voir document à renseigner en annexe). Les demandes de déversements peuvent être souscrites à toute époque de l'année. Lors de l'acceptation de sa demande, l'usager reçoit du service d'assainissement un exemplaire du présent règlement et des tarifs en vigueur en ce qui concerne les eaux usées. L’instruction de la demande pourra être conclue par un arrêté d’autorisation de la collectivité avec prescription d’un prétraitement à la charge de l’usager et/ou une convention de déversement qui précisera notamment les natures qualitative et quantitative des eaux usées qui seront déversées, les normes à respecter et les modalités financières. Dans un même immeuble, il doit être souscrit autant de contrats que d'usagers abonnés (propriétaire ou locataire) au service d'assainissement. Les activités et métiers de bouche tels que les restaurants, traiteurs devront être équipés d’un séparateur de graisse qui est obligatoire sur les conduites des eaux anormalement chargées de matières flottantes (densité inférieure à 1) telles que les eaux grasses des restaurants, cantines, boucherie, charcuterie, …. Les installations sont dimensionnées, installées, exploitées conformément aux normes en vigueur, et notamment la norme NF P16-500-2 sur les installations de séparation de graisse partie 2 : choix des tailles nominales, installation, service et entretien. Toute modification de l'activité sera signalée sans délai au service d’assainissement et pourra faire l'objet d'une nouvelle demande de déversement ou d’un avenant. Article 13. Paiement des frais d’établissement des branchements (PFB)Le financement des frais de raccordement varie selon la partie non publique ou publique du branchement :
Dans un cas comme dans l'autre, la commune peut se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses de la partie publique de branchement (PFB), diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant les modalités fixées par délibération du Conseil municipal (Article L1331-2 du Code de la Santé Publique). Le montant ainsi que la date d'exigibilité de cette participation sont déterminés par la collectivité. Article 14. Régime des extensions réalisées sur l’initiative des particuliersLorsque le service réalise des travaux d'extension sur l'initiative de particuliers, ces derniers s'engagent à lui verser, à l'achèvement des travaux, une participation couvrant partie ou totalité des frais occasionnés par ces travaux. Toute modification ou extension ne peut se faire sans l'autorisation du service d’assainissement. Article 15. Surveillance, entretien, réparation, renouvellement de la partie des branchements situés sous le domaine publicLa surveillance, l’entretien, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous le domaine public jusqu’à la boîte siphoïde sont à la charge du service d’assainissement. L’entretien de la boîte siphoïde et la partie amont de la boîte siphoïde ou du regard de façade sont à la charge du propriétaire. Dans le cas où il serait reconnu que les dommages y compris ceux causés aux tiers sont dus à la négligence, à l'imprudence ou à la malveillance d'un usager, ou au non-respect des spécifications du présent règlement, les interventions du service pour entretien ou réparations sont à la charge du responsable de ces dégâts. En particulier, en l’absence de prétraitement ou d’entretien de la boîte siphoïde, l’intervention du service d’assainissement sera facturée selon les modalités fixées par le Conseil municipal. Il incombe à l'usager de prévenir immédiatement le service d'assainissement de toute obstruction, de toute fuite ou de toute anomalie de fonctionnement qu'il constaterait sur son branchement. Dans le cas des immeubles collectifs, la surveillance, l'entretien, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous le domaine public sont réalisés par le service d'assainissement, aux frais du propriétaire. Le service d'assainissement est en droit d'exécuter d'office, après information préalable de l'usager sauf en cas d'urgence, et aux frais de l'usager, s'il y a lieu, tous les travaux dont il serait amené à constater la nécessité, notamment en cas d'inobservation du présent règlement, d'infraction au Règlement Sanitaire Départemental ou d'atteinte à la sécurité sans préjudice des sanctions prévues à l'article 62 du présent règlement, et notamment sur l'entretien de ses installations internes spécifiques (bacs à graisses, dessableur, déversoir, débourbeur, déshuileur...) Tous les travaux d'établissement des branchements et ceux prévus au présent article sont payés par le propriétaire au service d'assainissement, sur la base du bordereau des prix préalablement accepté par la commune, maître d'ouvrage. Article 16. Conditions de suppression ou de modification des branchementsLorsque la démolition ou la transformation d'un immeuble entraîne la suppression d'un branchement ou sa modification, les frais correspondants seront mis à la charge de la personne ou des personnes ayant déposé le permis de construire. La suppression totale ou la transformation du branchement résultant de la démolition ou de la transformation de l'immeuble sera exécutée par le service d'assainissement ou une entreprise agréée par lui, sous sa direction. Article 17. Redevance d’assainissementEn application de l’article R2224-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGTC) tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11. Chaque usager domestique situé dans une zone d’assainissement collectif et raccordable, est soumis au paiement de la redevance d'assainissement. L’assujettissement à la redevance d’assainissement intervient en principe à la date de branchement de l’usager. Sont assimilés usagers, toutes les personnes dont les installations sanitaires sont raccordables au réseau public d’assainissement d’eaux usées, même si elles ne sont pas raccordées et pour lesquelles les dispositions de l'article 7 s’appliquent. La redevance assainissement est due dans les 2 ans qui suivent la mise en service du système de collecte des eaux usées que l’immeuble soit ou non raccordé au réseau, du moment qu’il y a un réseau et qu’il y est raccordable. Cas d’une parcelle non construite : un propriétaire ne peut pas être usager du service d’assainissement collectif si son immeuble n’est pas encore construit. Il ne peut donc pas être astreint à la participation aux frais du service d’assainissement collectif (même si la collectivité a fait installer une boîte de branchement). La redevance due pour l’évacuation des eaux usées domestiques est assise sur la quantité d’eau potable facturée aux abonnés du service de distribution d’eau potable, et/ou sur la quantité d’eau prélevée sur toute autre source lorsque les usagers s’alimentent en eau partiellement ou totalement à une autre source que celle distribuée par le service de distribution d’eau potable (voir articles 18 et 19). Article 18. Assiette et composante de la redevance d’assainissementLa redevance d’assainissement comprend :
Le tarif est fixé par la Commune par délibération, ou tacite reconduction s’il n’y a pas de modifications tarifaires. Pour les habitations branchées sur le réseau d’assainissement collectif, en l’absence de consommation d’eau (domicile non occupé par exemple), la part fixe (si elle existe) sera perçue afin de couvrir en partie les charges du service d’assainissement. L’ensemble permet à la collectivité d’assurer l’entretien des ouvrages existants, de financer les investissements de la commune et d’assurer son équilibre budgétaire. Dans le cas d’immeuble ou d’un ensemble immobilier de logements qui n’a pas conclu de convention d’individualisation avec le distributeur d’eau, il est facturé autant de part fixe que d’habitation. La facturation des consommations relevées au compteur général est adressée au gestionnaire, qui fait son affaire de la répartition de ces sommes entre les occupants. Article 19. Cas des usagers s’alimentant en tout ou partie à une autre ressource que leréseau public de distribution d’eau potable Toute personne dont l’immeuble est raccordé ou susceptible d’être raccordé au réseau d’assainissement et alimenté en eau, totalement ou partiellement, à une source autre qu’un service public, doit en faire la déclaration au service d’assainissement. Lorsque l’abonné au service d’assainissement s’alimente en eau, totalement ou partiellement à une source autre que le service distributeur d’eau potable, une procédure particulière est prévue par l’Article R2224-19- 4 pour fixer le montant de la redevance d’assainissement. Deux cas de figure sont envisageables :
Le calcul de l’assiette sera effectué sur la base de déclarations, avec une évaluation réalisée par le service assainissement et majorée de 10% par rapport à l’exercice précédent, dans les cas énumérés ci-dessous :
Article 20. Participation financière pour un nouveau raccordement au réseaud’assainissement (PFAC) Conformément à l'Article L1331-7 du Code de la Santé Publique, les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau d’assainissement auquel ces immeubles doivent être raccordés sont astreints à verser une Participation Financière à l’Assainissement Collectif (PFAC) pour tenir compte de l'économie réalisée par eux, du fait de la présence du réseau public qui les dispense de mettre en place un dispositif d’assainissement autonome ou une mise aux normes d’une telle installation. La PFAC est perçue auprès des propriétaires des immeubles, sous réserve que leurs raccordements génèrent un apport d’eaux usées supplémentaires, dans les cas suivants :
La PFAC concerne les propriétaires d’immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'Article L1331-1 pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Cette participation s’élève au maximum à 80% du coût de la fourniture et de pose d’un dispositif d’assainissement autonome, diminué le cas échéant, du montant du remboursement de la PFB (voir article
La somme de la PFB et de la PFAC ne doit pas être supérieure ou égale à 80% du coût d’une installation autonome, dans l’éventualité où la PFB se trouverait exigible en sus de la PFAC. Le montant de la PFAC est fixé à 2 060 € pour toute propriété. Article 21. Cessation, mutation et transfert de la convention de déversement ordinaireLe raccordement au réseau d’assainissement public étant obligatoire pour les eaux usées, la cessation de la convention ne peut résulter que du changement de destination ou de la démolition de l'immeuble ou, enfin, de la transformation du déversement ordinaire en déversement spécial. En cas de changement du titulaire de la convention de déversement pour quelque cause que ce soit, le nouveau titulaire est substitué à l’ancien, sans frais. Le titulaire précédent est tenu d’avertir le service d’assainissement de son départ au moins trente jours à l’avance. Le service d’assainissement en accuse réception. À défaut de cet avertissement, le titulaire demeure assujetti au paiement de la redevance. Si après cessation de l’application de la convention de déversement sur sa propre demande, le titulaire sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à cette cessation, la réactivation de la convention, le service d’assainissement peut exiger le paiement de la redevance « abonnement » pendant la période d’interruption. Immédiatement après avoir souscrit un abonnement auprès du service d'eau potable, le nouveau titulaire doit se faire connaître du service d’assainissement, qui lui remet une copie du présent règlement. L'ancien usager ou, dans le cas de décès, ses héritiers ou ayants droits, restent responsables vis-à-vis du service d'assainissement de toutes les sommes dues en vertu de la convention initiale. La convention n'est pas transférable d'un immeuble à un autre. Il en est de même en cas de division de l'immeuble, chacune des fractions devant alors faire l'objet d'une convention correspondant à chaque abonnement au service d'assainissement. Avant la mise en vente d'un bien ou lors du changement de destination d'un immeuble, le service d'assainissement réalise le contrôle de conformité des raccordements aux réseaux publics, selon les dispositions de l'article 52. CHAPITRE 3. LES EAUX PLUVIALESArticle 22. Définition des eaux pluvialesLes eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilés à des eaux pluviales celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles. A dater de la mise en application du présent règlement, dans le cas de nouvelles demandes de raccordement sur le réseau, le déversement des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’assainissement. En cas de non-respect de cet article, le propriétaire de ces installations prohibées sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires pour une mise en conformité. Dans le cas de réseaux séparatifs, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par les réseaux pluviaux, totalement distincts des réseaux d’eaux usées. Leurs destinations étant différentes, il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. La mise en séparatif des réseaux privés est exigible jusqu’en limite de propriété quelque soit le type de réseau public (unitaire ou séparatif). Article 23. Conditions de raccordementD’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part, sous réserve d’installation de dispositifs anti-pollution et d’autre part, d’éviter la saturation des réseaux. Tout propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder son immeuble au réseau d’eaux pluviales à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le service d’assainissement. Le cas échéant et compte tenu des particularités de la parcelle à desservir, le service d’assainissement se réserve le droit d’imposer des solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports pluviaux et de fixer un débit maximum à déverser dans l’ouvrage public. Le détournement de la nappe phréatique ou des sources souterraines dans les réseaux d’assainissement est interdit. Lorsqu’elle est impossible sur un collecteur d’eaux pluviales, la solution du rejet des eaux pluviales au caniveau, fossé ou rigole pourra être imposée. En ce qui concerne un rejet d’eau pluviale direct en rivière ou ru, les conditions définies devront être assorties d’une autorisation de rejet en milieu naturel accordée par le Service de Police des Eaux (Direction Départementale des Territoires de l’Aveyron : DDT 12). Article 24. Prescriptions communes eaux usées domestiques - eaux pluvialesLes articles 8 à 15 relatifs aux branchements des eaux usées domestiques sont applicables aux branchements pluviaux lorsqu’ils sont autorisés. Article 25. Prescriptions particulières pour les eaux pluvialesDemande de branchement :La demande adressée au service d’assainissement doit indiquer en sus des renseignements définis à l’article 11, le diamètre du branchement pour l’évacuation du débit théorique correspondant à une période de retour fixée par le service d’assainissement, compte tenu des particularités de la parcelle à desservir. Caractéristiques techniques :En plus des prescriptions de l'article 10, le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement, tels que dessableur ou déshuileur ou bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement et aires de lavage. L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l'usager, sous le contrôle des services municipaux et du service d'assainissement. CHAPITRE 4. LES EAUX NON DOMESTIQUESArticle 26. Définition des eaux non domestiquesEaux usées autres que domestiques, c’est-à-dire « industrielles »Autorisation préalable de déversement en application de l’Article L1331-10 du Code de la Santé Publique. Sont classées dans les eaux non domestiques tous les rejets liquides correspondant à une utilisation de l'eau autre que domestique et qui proviennent des activités et des établissements industriels, médicaux, commerciaux, artisanaux, agricoles ou autres. Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le service d'assainissement et les usagers désireux de se raccorder au réseau d'évacuation public. Toutefois, les établissements industriels dont les eaux peuvent être assimilées aux eaux usées domestiques et dont le rejet ne dépasse pas quotidiennement 3 m3, pourront être dispensés de conventions spéciales. Pour leur admission éventuelle dans un réseau public d’assainissement ou d’eaux pluviales, les eaux telluriques (eau provenant de forages géothermiques, eau de drainage de la nappe phréatique, eaux d'évacuation de caves, eau de refroidissement ...) ainsi que les eaux prélevées dans les rivières seront assimilées à des eaux industrielles. Article 27. Conditions de raccordement pour le déversement des eaux industriellesLe raccordement des établissements déversant des eaux non domestiques au réseau public d’assainissement n'est pas obligatoire, conformément à l'Article L1331-10 du Code de la Santé Publique. Une autorisation du service d’assainissement préalable de déversement pourra éventuellement être accordée à l’établissement qui en fait la demande Toutefois, ceux-ci peuvent en effet être autorisés à déverser leurs eaux industrielles au réseau public d’assainissement dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d'admissibilité des eaux industrielles et la capacité technique des installations publiques à les recevoir. Si les effluents ne peuvent pas être acceptés dans l'état, un traitement privé devra être réalisé avant tout rejet dans le réseau d’assainissement ou la station d'épuration. Article 28. Demande de convention spéciale de déversement des eaux non domestiquesLes demandes de raccordement des établissements déversant des eaux non domestiques se font par courrier auprès du service d’assainissement. Les demandes de déversements spéciaux peuvent être souscrites à toute époque de l'année. Chaque établissement commercial, industriel, médical, artisanal, agricole ou autre raccordé doit souscrire une demande séparée. Lors de l'acceptation de sa demande, l'usager reçoit du service d'assainissement un exemplaire du présent règlement et des tarifs en vigueur en ce qui concerne les eaux usées. L’instruction de la demande pourra être conclue, dans le cas de rejets nécessitant un prétraitement de type séparateur, par un arrêté d’autorisation de la collectivité avec prescription de ce prétraitement à la charge de l’usager. Dans le cas d’établissements qui, de par la nature de leurs effluents, nécessitent une entente préalable entre les parties, il sera établi une convention spéciale de déversement qui précisera notamment les natures qualitative et quantitative des eaux usées qui seront déversées, les normes à respecter et les modalités financières. Une analyse des produits en suspension ou en solution sera à l’initiative du service d’assainissement, réalisée aux frais du demandeur, à seule fin d’indiquer les moyens à mettre en œuvre pour le traitement éventuel avant déversement. Toute modification de l'activité industrielle ou assimilée sera signalée sans délai au service d’assainissement et pourra faire l'objet d'une nouvelle demande de raccordement ou d’un avenant à la convention spéciale de déversement. Article 29. Conditions générales d’admissibilité des eaux usées non domestiquesLes effluents non domestiques rejetés au réseau de collecte des eaux usées doivent :
faite à l’aide de la chaux, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5 ;
des collecteurs publics dans les fleuves, cours d’eau ou canaux,
Article 30. Neutralisation ou traitement préalable des eaux usées non domestiquesDoivent subir une neutralisation ou un traitement préalable avant leur rejet dans les réseaux de collecte publics, les eaux usées non domestiques contenant des substances susceptibles d’entraver par leur nature ou leur concentration, le bon fonctionnement des stations d’épuration. Ce sont :
Article 31. Valeurs limites des substances nocives dans les eaux usées non domestiquesLes déversements des installations classées doivent être conformes aux normes établies par la législation spécifique à ces dites installations et aux prescriptions figurant dans les arrêtés types et arrêtés d’autorisation. Ces arrêtés doivent être transmis au service assainissement par les industriels concernés. En cas de modification de l’arrêté préfectoral, le service d’assainissement devra être informé et le nouvel arrêté lui sera transmis. Toute infraction aux dispositions de cet article sera poursuivie conformément aux procédures définies par la législation applicable en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Pour les installations non classées : application des dispositions du présent règlement. Article 32. Caractéristiques techniques des branchements d’eaux usées non domestiquesLes établissements consommateurs d'eau à des fins industrielles ou assimilées, devront, s'ils en sont requis par le service d'assainissement, être pourvus d'au moins deux branchements distincts :
Le réseau d’évacuation des eaux usées non domestiques devra être doté d’un ouvrage de statut privé destiné aux prélèvements et mesures à effectuer avant rejet des effluents dans le réseau public. Chacun de ces branchements, ou le branchement commun, devra être pourvu d'un regard agréé par le service d'assainissement pour y effectuer des prélèvements et mesures (canal débitmétrique), placés à la limite de la propriété, de préférence sur le domaine public, pour être facilement accessible aux agents du service d'assainissement et à toute heure. Un dispositif d'obturation permettant de séparer le réseau public de l'établissement industriel ou assimilé peut, à l'initiative du service d’assainissement, être placé sur le branchement des eaux usées non domestiques et accessibles à tout moment aux agents du service d'assainissement. Les entreprises, notamment les garages automobiles et les stations-services susceptibles de déverser dans le réseau, des huiles, goudrons, peintures ou des corps solides seront tenues d’installer en amont de leur branchement, un dispositif de prétraitement de capacité suffisante pour qu’aucun de ces produits n’atteigne le réseau. Les rejets d'eaux usées domestiques des établissements industriels ou assimilés sont soumis aux règles établis aux chapitres 1 et 2. Article 33. Obligation d’entretenir les installations de prétraitementLes installations de prétraitement prévues par les conventions ou prescrites par le permis de construire devront être en permanence maintenues en bon état de fonctionnement. Les usagers doivent pouvoir justifier au service d'assainissement du bon état d'entretien de ces installations. En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, huiles, graisses, fécules, les débourbeurs devront être vidangés chaque fois que nécessaire par une entreprise agréée en matière de dépotage. L'usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ces installations et de leur entretien. Le service d’assainissement se réserve le droit de contrôler les systèmes de prétraitement des eaux non domestiques et de connaître la destination des déchets dans le but de préserver l'état du réseau public. Article 34. Prélèvement et contrôles des eaux non domestiquesIndépendamment des contrôles mis à la charge de l'établissement industriel, commercial, artisanal, médical, agricole ou autre aux termes de la convention de déversement, des prélèvements et contrôles pourront être effectués à tout moment par le service d'assainissement dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux non domestiques déversées dans le réseau public sont en permanence conformes aux prescriptions et correspondent à la convention spéciale de déversement établie et aux normes en vigueur. Les analyses seront faites par tout laboratoire agréé COFRAC (Comité Français d’Accréditation) mandaté par le service d'assainissement. Les frais d'analyses seront supportés par le propriétaire de l'établissement concerné si leurs résultats démontrent que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 60 du présent règlement. Article 35. Redevance assainissement applicable aux établissements industriels ou assimilésIndépendamment des participations financières spéciales prévues à l’article 32 ci-après et en application de l’Article R2224-19-6 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) les établissements déversant des eaux non domestiques dans un réseau public d'évacuation des eaux sont soumis au paiement de la redevance d'assainissement. Ces redevances sont assises sur le nombre de mètres cubes consommés (article 17 du présent règlement) et le cas échéant sur la pollution rejetée, selon les modalités définies dans la convention. Conformément aux dispositions réglementaires, la partie variable de la redevance d’assainissement des établissements industriels ou assimilés peut être affectée par l’application de coefficients correctifs pour tenir compte des charges particulières supportées par la collectivité. Les conventions spéciales de déversement fixent les modalités particulières de paiement. Article 36. Participations financières spécialesSi le rejet d'eaux non domestiques entraîne pour le réseau et la station d'épuration des sujétions spéciales d'équipement, l'autorisation de déversement pourra être subordonnée à des participations financières aux frais de premier équipement, d'équipement complémentaire et d'exploitation, à la charge de l'auteur du déversement, en application de l'Article L1331-10 du Code de la Santé Publique. Cette participation s’ajoute, le cas échéant, au redevances mentionnées à l’Article L2224-12-2 du CGCT et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des Article L1331-2, L1331-3, 1331-6, L1331-7, L1331-8 du Code de la Santé Publique. Ces participations financières seront définies par la convention spéciale de déversement si elles ne l'ont pas été par une convention antérieure. Article 37. Cessation, mutation, transfert des conventions de déversements spéciauxLa cessation d'une convention de déversement spécial ne peut résulter que d'un changement de destination de l'immeuble raccordé, de la cessation ou de la modification des activités qui y étaient pratiquées ou de la transformation du déversement spécial en déversement ordinaire. En cas de changement d'usager pour quelque cause que ce soit, le nouvel usager est substitué à l'ancien sous condition que l’activité reste la même. L'ancien usager ou ses ayant-droits restent responsables vis à vis du service d'assainissement de toutes les sommes dues en vertu de la convention initiale, jusqu'à la date de substitution par le nouvel usager. CHAPITRE 5. LES INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURESArticle 38. Dispositions générales sur les installations sanitaires intérieuresL’installation des installations sanitaires intérieures des immeubles est réalisée à la diligence et sous la responsabilité exclusive du propriétaire, tenu de se conformer aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et notamment de ses articles 29, 30, 42, 43, 44, 45, 46 et 47. Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à l’intérieur des propriétés sont à la charge exclusive des propriétaires. Les canalisations et les ouvrages de raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité par rapport aux eaux de nappes et de ruissellement. Le service d'assainissement se réserve la possibilité de ne pas raccorder une propriété dont les dispositions ne permettraient pas de donner au branchement la pente réglementaire et, le cas échéant, de refuser le raccordement au réseau d’assainissement, à moins que le propriétaire ne prenne les mesures qui lui sont précisées par le service d'assainissement (installation d'un poste de relevage individuel…). L'usager peut disposer comme il l'entend des installations sanitaires à l'intérieur de l'immeuble raccordé pourvu qu'elles soient conformes à tout moment aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et du présent règlement. Il en est de même pour les dispositifs d'évacuation d'eaux pluviales (articles 42, 43 et 44 du RSD). Il est notamment précisé :
Article 39. Raccordement entre domaine public et domaine privéLes raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à l’intérieur des propriétés, y compris les jonctions de tuyau de descente des eaux pluviales, lorsque celles-ci sont acceptées dans le réseau, sont à la charge des propriétaires. Les canalisations et les ouvrages doivent assurer une parfaite étanchéité. Article 40. Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinetsd’aisances Conformément à l'Article L1331-5 du Code de la Santé Publique, dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais des propriétaires. En cas de défaillance, le service d'assainissement pourra se substituer au propriétaire, agissant alors aux frais et risques de l'usager, conformément à l'Article L1331-6 du Code de la Santé Publique. Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques mises hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utilisation. Le propriétaire devra fournir un certificat attestant de cette vidange. Le service pourra engager la vidange d’office aux frais du propriétaire défaillant. Article 41. Indépendance des réseaux intérieurs d’eau potable et d’eaux uséesTout raccordement direct entre les conduites d'eau potable et les canalisations d'eaux usées est interdit ; sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d'eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d'évacuation. Article 42. Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eauxConformément à l’article 44 du Règlement Sanitaire Départemental, pour éviter les eaux usées et pluviales du réseau d’assainissement public dans les caves, sous-sols et cours lors de leur élévation exceptionnelle jusqu'au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondant au niveau fixé ci-dessus. De même, tout orifice sur ces canalisations situées à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doit être normalement obturé par un tampon étanche résistant à ladite pression. Enfin, tout appareil d'évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve le réseau d’assainissement public doit être muni d'un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales. Si la continuité d’écoulement doit être assurée, elle le sera par un dispositif élévatoire. Toute inondation intérieure due, soit à l’absence de dispositif de protection ou à son mauvais fonctionnement, soit à l’accumulation des eaux propres à l’immeuble pour une cause quelconque, ne saurait être imputée à la collectivité. Les frais d'installation, l'entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire. Article 43. Groupage des appareilsIl est souhaitable que les appareils sanitaires mis en place, tant sur le plan horizontal que vertical soient regroupés. Ils doivent se situer aussi près possible des colonnes de chute. Article 44. Pose de siphonsTous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de la canalisation publique d’assainissement et l'obstruction des conduites par l'introduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes à la normalisation en vigueur. Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilette à la colonne de chute. Article 45. ToilettesLes toilettes seront munies d'une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d'eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales. Article 46. Colonnes de chutes d’eaux uséesToutes les colonnes de chutes d'eaux usées, à l'intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement, et munies de tuyaux d'évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes des canalisations d'eaux pluviales. La circulation de l’air devra rester libre entre la canalisation publique d’assainissement et les évents établie sur les chutes ou descentes. Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental relatives à la ventilation d'entrée d'air (articles 40 et 45 du RSD). Article 47. Jonction de deux conduitesLes conduites secondaires doivent aboutir à la conduite principale d’évacuation avec un angle de 45°. La jonction de deux conduites secondaires est à réaliser sous un angle compris entre 15° et 65°. La pose d’une pièce d’embranchement double n’est tolérée qu’à la condition de desservir un seul et même logement. Chaque cuvette de WC doit avoir un système indépendant de branchement sur les colonnes de chute. Article 48. VentilationsAux fins d’aération des conduites, aucun obstacle ne doit s’opposer à la circulation de l’air entre le réseau public d’assainissement et l’atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d’eaux usées des immeubles, notamment lorsque le raccordement nécessite l’installation d’un poste de relevage. Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d’eaux usées doivent être prolongées hors combles par des évents d’une section au moins égale à celle de ladite descente. Ces ventilations primaires doivent déboucher 30 cm au moins hors de toiture. Il est prescrit d’établir une ventilation secondaire, c’est un tuyau amenant l’air nécessaire pendant les évacuations et empêchant l’aspiration de la garde d’eau des siphons. Ce dispositif est obligatoire pour tous les appareils ou groupes d’appareils raccordés sur une dérivation d’écoulement supérieure à 2 m. Il faut veiller à assurer des pentes suffisantes (3cm/m) dans toutes les parties de la canalisation. Leur diamètre doit être égal à la moitié de celui du branchement d’écoulement avec un minimum de 30 mm. Les colonnes de ventilation secondaire sont raccordées à leur pied afin d’assurer l’évacuation des eaux de condensation. Elles doivent être établies en matériaux inoxydables sans contre pente, de telle sorte qu’elles ne puissent en aucun cas servir de vidange. Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d’entrée d’air ayant été reconnus aptes à l’emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 2 décembre 1969, portant création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction. L’installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu’au moins un évent de diamètre 100 mm (ou plusieurs évents d’une section totale au moins équivalente à 80 cm2) assure la ventilation :
Ces dispositifs d’entrée d’air ne peuvent être installés que dans les combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans les pièces de service munies de système de ventilation permanente à l’exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d’éléments de construction et s’opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux d’émanations provenant de la descente. Article 49. Broyeurs d’éviers ou de cabinets d’aisancesL'évacuation dans le réseaux d’eaux usées des ordures ménagères même après broyage préalable est interdit. La mise en place de cabinets d’aisances subordonnés à la technique du broyage est soumise aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental. Ce type d’installation est interdit dans tout immeuble neuf, et soumis à l’autorisation du service d’assainissement dans tous les cas où il peut être toléré. Article 50. Descente des gouttièresLes descentes de gouttières qui sont en règle générale fixées à l'extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l'évacuation des eaux usées. Au cas où elles se trouveraient à l'intérieur de l'immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout moment. Article 51. Réparations et renouvellement des installations intérieuresL'entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction à desservir par le réseau public d'assainissement. Article 52. Mise en conformité des installations intérieuresLe service d'assainissement a le droit de vérifier, avant tout raccordement au réseau public, que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises et de refuser ce raccordement si elles ne sont pas remplies (vidange de fosses septiques). Les usagers raccordés au réseau public d’assainissement antérieurement à la date d'application du présent règlement devront à leurs frais, apporter toutes modifications utiles à leurs installations intérieures pour les rendre conformes aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental et du présent Règlement. Le service d'assainissement peut par la suite procéder à toutes vérifications des installations intérieures qu'il juge utiles et demander toutes modifications destinées à les rendre conformes aux prescriptions réglementaires, notamment en ce qui concerne les normes de rejet domestique, dans le cas où ces vérifications et modifications concerneraient le bon fonctionnement du réseau et des ouvrages publics d'assainissement. L'usager ne peut s'opposer aux vérifications ci-dessus, qu'il doit au contraire faciliter, étant précisé que le service d'assainissement n'assume aucune responsabilité à l'égard de l'usager du fait de ces vérifications. En outre, toute demande de contrôle de conformité des installations intérieures dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de vente d’un bien immobilier présentée par le vendeur, l’acquéreur ou le mandataire est réalisé aux frais du demandeur. CHAPITRE 6. INCORPORATION ET CONTROLE DE RESEAUX SOUS MAITRISE D'OUVRAGE PRIVEE (LOTISSEMENTS)Article 53. Dispositions générales pour les réseaux sous maîtrise d’ouvrage privée (lotissements)Les articles 1 à 52 inclus du présent règlement sont applicables aux réseaux privés d'évacuation des eaux usées. En outre, les conventions de déversement visées à l'article 23 préciseront les dispositions particulières. Article 54. Conduites publiques traversant une propriété privéeDans le cas où un réseau public passerait sur une parcelle privée (cour, jardin, parcelle agricole) une servitude de passage sera consentie par le propriétaire du fond servant par acte authentique (notarié ou en la forme administrative) qui sera publié au service de la publicité foncière (aux frais de la collectivité compétente). A ce titre, le propriétaire du fond servant accepte que le service assainissement pénètre sur la propriété privée aux fins d’intervention technique. En cas de dégradation une remise en état sera effectuée par le service d’assainissement à ses frais. Article 55. Contrôle des réseaux privésLe service d'assainissement se réserve le droit de contrôler la conformité d'exécution des réseaux privés par rapport aux règles de l'art, ainsi que celle des branchements définis dans le présent règlement. Dans le cas où des désordres seraient constatés par le service d'assainissement, la mise en conformité sera effectuée par le propriétaire ou l'assemblée des propriétaires à leurs frais. La Commune, après mise en demeure restée sans effet, peut réaliser les travaux elle-même mais à la charge du propriétaire. CHAPITRE 7. PAIEMENTS, INFRACTIONS, RECOURS, MESURES DE SAUVEGARDEArticle 56. Paiements
L’usager doit signaler son départ à la collectivité ; s’il omet cette formalité, la collectivité continuera d’établir les factures à son nom. En cas de décès de l’usager, ses héritiers ou ayants droit restent redevables vis-à-vis de la collectivité, de toutes les sommes dues. Voir également article 17.
La facturation est réalisée sur la base d’une facture annuelle le cas échéant modifiée dans les conditions inscrites au paragraphe 61.6. Voir également articles 18. En cas de demande de l’usager, une facture bi-annuelle devra être proposée (Article 10 de l’arrêté du 10 juillet 1996). Les usagers industriels, bénéficiaires d’une convention de rejet, sont soumis à des conditions spécifiques décrites au chapitre 3.
Le montant des prestations, autres que la redevance d’assainissement, assurées par la collectivité, est dû dès leur réalisation. Il est payable sur présentation de factures établies par la collectivité.
Le montant correspondant à la redevance d’assainissement et aux prestations assurées par la collectivité doit être acquittée au terme de l’échéance indiquée sur la facture. La réclamation n’est pas suspensive.
Chacune des factures établies par la collectivité comporte une rubrique indiquant l’adresse des services techniques ou administratifs où les réclamations sont reçues. Toute réclamation doit être envoyée par écrit à cette adresse et comporter les références du décompte contesté. La collectivité fournit une réponse écrite à chaque réclamation, dans le délai maximum de 15 jours à compter de sa réception, sauf si la réclamation nécessite des investigations particulières ; dans ce cas, un accusé de réception sera adressé au demandeur. L’abonné peut demander un sursis de paiement.
Les usagers en difficulté financière s’adressent au Trésor Public habilité à accorder des délais de paiement. Dans ce cadre, l’usager informera le service de l’assainissement afin de convenir sur les modalités à envisager.
Si les sommes dues par un abonné ne sont pas payées dans le délai fixé au paragraphe 61.4 :
potable comme pour l’assainissement.
La redevance d’assainissement, assise sur les volumes consommés, sera réduite par la différence entre les volumes initialement facturés et sa consommation moyenne sur 3 ans, telle que calculée par le service public d’eau potable. L’usager présentera la preuve de la réparation de cette fuite par une entreprise de plomberie à l’appui de sa demande de dégrèvement ; l’accord de dégrèvement de la collectivité gestionnaire du service d’eau potable est présumé satisfaire à cette obligation. Un remboursement du trop-perçu, peut également être accordé, si l’abonné a déjà versé sa redevance d’assainissement.
61.7 (ci-dessous). Ne rentre pas en compte dans les demandes de dégrèvements : les dysfonctionnements des appareils privés : électroménagers, ou de chauffage type : chauffe-eau ou chaudière.
Les usagers peuvent demander le remboursement du trop payé en adressant une demande à la collectivité dans les conditions réglementaires de délai. A défaut, toutes les sommes versées à la collectivité lui sont définitivement acquises. Cependant, la collectivité peut, à titre dérogatoire, compte-tenu des circonstances, lever la prescription. Sauf en cas d’erreur manifeste, le remboursement de trop payés n’ouvre pas droit à des intérêts ou à des indemnités. Lorsque la demande de remboursement est justifiée, la collectivité verse la somme correspondante à l’usager dans un délai compatible avec la mise en œuvre des procédures de la comptabilité publique. Article 57. Infractions et poursuitesLes infractions au présent règlement sont constatées soit par les agents du service d'assainissement, soit par le représentant légal ou mandataire de la collectivité. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents. En vertu des pouvoirs de police du maire, le service d’assainissement est en droit d’exécuter d’office, après information préalable du titulaire, sauf cas d’urgence, et aux frais de l’usager s’il y a lieu, tous les travaux dont il serait amené à constater la nécessité, notamment en cas d’inobservation du présent règlement, d’atteinte à la sécurité, de non-respect des obligations édictées aux Article L1331-1, Article L1331- 4 et Article L1331-5 du Code de la santé publique, d’infraction au règlement sanitaire départemental, etc., sans préjudice des sanctions prévues au sein présent règlement. En cas de non-respect des conditions définies dans les conventions de déversement passées entre le service d'assainissement et des établissements, troublant gravement soit l'évacuation des eaux usées, soit le fonctionnement des stations d'épuration ou portant atteinte à la sécurité du personnel d'exploitation, la réparation des dégâts éventuels et du préjudice subi par le service est mise à la charge du signataire de la convention. Le service d'assainissement pourra mettre en demeure l'usager, par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur à quarante-huit heures. En cas d'urgence ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger immédiat, le branchement peut être obturé sur le champ et sur constat d'un agent du service d'assainissement. CHAPITRE 8. DISPOSITIONS D'APPLICATIONArticle 58. Date d’applicationLe présent règlement est mis en vigueur dès son approbation par le Conseil Municipal. Tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait. Article 59. Modification du règlementDes modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications doivent être portées à la connaissance des usagers du service, trois mois avant leur mise en application. Article 60. Désignation du service d’assainissementLe service d'assainissement de la Commune de Brousse-le-Château, est géré en régie. Il est chargé de l'exécution du présent règlement qui a reçu son agrément. Article 61. Clauses d’exécutionLe Maire, les agents du service d'assainissement habilités à cet effet et le receveur municipal autant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement. Article 62. Interruption de serviceL’exploitation du Service d’Assainissement collectif peut nécessiter des interventions sur les installations de collecte des eaux entraînant une interruption du service. Dans la mesure du possible, le service assainissement informera les usagers de ces interruptions quand elles sont prévisibles (travaux de réparations ou d’entretiens). Le service assainissement ne peut être tenu pour responsable d’une perturbation ou d’une interruption dans l’évacuation des eaux due à un cas de force majeure. Le gel, les inondations ou autres catastrophes naturelles, pouvant être assimilés à la force majeure. Délibéré et voté par le Conseil municipal de la Commune de Brousse-le-Château, dans sa séance du XX/XX/2022. Vu et approuvé, A Brousse-le-Château, le XX/XX/2022 Le Maire, M. Georget DAMERVAL CHAPITRE 9. ANNEXEDEMANDE DE BRANCHEMENT DE DEVERSEMENT ORDINAIRE AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF OBLIGATOIRE POUR LA MISE EN SERVICE DE TOUT BRANCHEMENT NEUF AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DEMANDE A COMPLETER PAR LE PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE/PROPRIETE Je soussigné(e) (Nom, Prénom ou raison sociale) : Demeurant (adresse complète du domicile) : Téléphone fixe : Téléphone portable : Adresse mail : Agissant en qualité de PROPRIETAIRE de l’immeuble(1), propriété situé : Référence cadastrale : N° de compteur d’eau potable ou autre : DEMANDE, pour cet immeuble(1), l’autorisation de déversement dans le réseau public d’assainissement des eaux usées domestiques et ou assimilées domestiques provenant de logement(s) domestique(s) pouvant accueillir au total personne(s). JE M’ENGAGE :
pour la réalisation du contrôle du branchement.
justifier la profondeur souhaitée pour l’ouvrage de branchement. Le A Signature (1) Le mot immeuble désigne tout bâtiment d’un ou plusieurs étages conçu pour assurer des fonctions résidentielles, administratives ou économiques. CONTRAT DE DEVERSEMENT ORDINAIRE AU RESEAU D’ASSAINISSEMENTCOLLECTIF Je soussigné (1) : Demeurant à (2) : Agissant en qualité de (3) : Demande pour l'immeuble sis à (4) : - le raccordement au réseau d'eaux usées par l'intermédiaire de : - 1 branchement (5) - ...... branchements (5) Déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur au jour de la signature de la présente convention. Je m'engage à me conformer en tous points au présent règlement du service d'assainissement collectif dont je reconnais avoir reçu un exemplaire. Fait à ......................., le .......................... L'Usager, Le Délégataire, N.B. Les renseignements ci-dessus, qui font l'objet d'un traitement informatisé, sont indispensables à toute convention de déversement et sont strictement réservés aux besoins du service. Tout usager bénéficie du droit d'accès et de rectification prévu la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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